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Ombudsman des Services Financiers

FAQ

FAQ - Questions fréquentes

Outre la médiation (art. 75 LSFin), un organe de médiation reconnu par le DFF publie un rapport d’activité annuel (art. 86 LSFin), décide de l’admission ou de l’exclusion d’une entreprise (art. 82 LSFin), informe et échange des informations dans le cadre de la surveillance du marché (art. 83 et 88 LSFin).

Voir aussi le rapport de la Banque Mondiale et les Orientations EU relatives au traitement des réclamations.

Les prestataires de services financiers au sens de la Loi sur les services financiers (LSFin) qui offrent, en Suisse ou depuis la Suisse, des services ou instruments financiers destinés à une clientèle privée au sens de l’art. 4 LSFin (inclut la clientèle privée « opt-out » au sens de l’art. 5 LSFin) doivent s’affilier à la Médiation Commerciale/LSFin avant d’initier leurs activités en Suisse. 

La Médiation Commerciale fait également partie des exigences en matière de gouvernance, gestion des risques et contrôle interne de la Loi sur les établissements financiers (LEFin).

La Médiation Travail s’intègre dans le cadre de la gestion des conflits et de la protection de la santé au travail. En s’affiliation à la Médiation Travail, l’employeur affilié met à disposition une personne de confiance et une alternative à une procédure de conciliation, judiciaire, arbitrale ou administrative.  

Voir aussi : 

FINSOM est compétent pour traiter les demandes de médiation des clients ou employés d’entreprises affiliées à la Médiation Commerciale et/ou la Médiation Travail.

Selon les règlements de FINSOM, les entreprises affiliées sont tenues d’informer leurs clients et/ou employés de leur affiliation :

  • Au début d’une relation d’affaires ou de travail
  • En cas de plainte
  • A tout moment à leur demande

FINSOM ne publie pas de liste des prestataires de services affiliés. Toutefois, si les informations ci-dessus ne sont pas fournies par le prestataire de services financiers, veuillez nous contacter.